PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE PRÉVOYANCE SUISSE (généralités, nouveautés, bénéficiaires)

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Chère lectrice, cher lecteur,

Selon le baromètre des préoccupations UBS 2024, la prévoyance vieillesse occupe la troisième place des diverses inquiétudes des Suisses.

En 2024, des débats animés et deux votations ont fait l’actualité :

  • En mars 2024, nous avons voté sur deux initiatives populaires « Mieux vivre à la retraite » (initiative pour une 13e rente AVS) et « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne » (initiative des rentes)
  • En septembre 2024, la modification de Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (réforme de la LPP) a été soumise au peuple

La réforme de l’AVS a été acceptée, tandis que la réforme de la prévoyance professionnelle a été rejetée.

Le système de prévoyance en Suisse repose sur trois piliers :

  • 1er pilier : l’AVS (assurance-vieillesse et survivants), qui assure le minimum vital
  • 2e pilier : la LPP (prévoyance professionnelle), qui vise le maintien du niveau de vie après le départ à la retraite
  • 3e pilier : la prévoyance privée/individuelle, qui est facultative

La prévoyance vieillesse est un thème qui intéresse et préoccupe tout le monde, car le maintien du niveau de vie à la retraite est difficile et parce que l’allongement de l’espérance de vie augmente les besoins financiers.

1er pilier : AVS, réforme AVS 2021

L’âge de référence, auparavant appelé « âge de la retraite », est fixé à 65 ans pour les hommes comme pour les femmes. L’âge de référence des femmes est relevé progressivement par paliers de trois mois de 64 à 65 ans, pour les femmes nées entre 1961 et 1963 ; pour celles nées en 1964, l’âge de référence est fixé à 65 ans (début de droit à la rente dès février 2029).

Pour les personnes actives, les cotisations sont dues du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire jusqu’à l’âge de référence AVS. Dès le 1er janvier 2025, les salaires inférieurs à CHF 2’500 ne sont soumis à cotisation que si le salarié en fait la demande (auparavant, la limite était fixée à CHF 2’300). La cotisation minimale annuelle passe de CHF 514 à CHF 530. Les personnes sans activité lucrative cotisent à l’AVS sur la base de la somme de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente, jusqu’à un maximum de 50 fois la cotisation minimale (CHF 26’500). Le conjoint non actif est libéré de l’obligation de cotisation lorsque l’autre conjoint est assuré à l’AVS en tant qu’actif et paie au moins CHF 1’060 de cotisation AVS par année civile, soit le double de la cotisation minimale.

Génération transitoire et mesures de compensation

Le relèvement de l’âge de référence peut bouleverser les projets de vie des femmes qui sont proches de la retraite. C’est la raison pour laquelle deux mesures de compensation ont été mises en place pour les femmes nées entre 1961 et 1969 :

  • En cas de perception anticipée de la rente AVS, la rente est normalement réduite car elle est perçue plus longtemps. Pour la génération transitoire, qui conserve le droit de percevoir une rente de manière anticipée à partir de 62 ans, la réduction de la rente sera atténuée selon le principe « plus le revenu moyen est faible, moins la réduction sera importante »
  • Quant aux autres femmes qui ne demandent pas à percevoir leur rente de manière anticipée, elles touchent un supplément de rente à vie, qui sera plus élevé pour les bas revenus que pour les hauts revenus (entre CHF 12.50 et CHF 160.00 par mois, pour les femmes qui ont une durée de cotisation complète).

Retraite flexible dans l’AVS et continuation de l’activité après l’âge de référence

Les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive, au plus tôt dès 63 ans. Il est dorénavant possible de demander la rente AVS entre 63 et 70 ans, avec une flexibilité de perception du montant de la rente entre 20% et 80%. Il est également permis d’anticiper le versement d’une partie de la rente et d’ajourner la partie restante. Toute modification ne peut être effectuée qu’une seule fois entre 63 et 70 ans.

Les personnes qui travaillent après 65 ans peuvent choisir de cotiser sur l’intégralité de leur salaire, en renonçant à la franchise de CHF 1’400 par mois. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future, pour autant que la rente maximale ne soit pas déjà atteinte et que le revenu réalisé après l’âge de référence représente au moins 40% du revenu moyen réalisé avant l’âge de référence. Le taux d’augmentation de la rente sera adapté à l’espérance de vie (et déterminé au plus tôt à partir de 2027).

Les personnes qui perçoivent une rente née avant la réforme AVS 21 peuvent demander un nouveau calcul qui prend en compte les revenus d’activité lucrative et les périodes de cotisation après l’âge de référence, pour autant qu’elles n’aient pas atteint l’âge de 70 ans au 1er janvier 2024. La demande de nouveau calcul de la rente vieillesse ne peut être déposée qu’une seule fois. Elle ne produira ses effets que sur les versements futurs et non à titre rétroactif.

Le nouveau calcul de la rente AVS n’entraîne pas le nouveau calcul de celle du conjoint, car les revenus réalisés après l’âge de référence ne sont plus partagés entre les deux conjoints. En revanche, le plafonnement des rentes est réexaminé, car la somme des deux rentes de vieillesse simples d’un couple ne peut excéder le 150% de la rente maximale.

Droit à la rente de survivant de l’AVS en cas de décès

Seules les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré (au niveau fédéral et non cantonal) peuvent prétendre à une rente de veuf/veuve.

Les bénéficiaires d’une rente de survivant sont :

  • les veuves avec enfant(s)
  • les veuves sans enfant si, au moment du décès du conjoint, elles ont 45 ans révolus et ont été mariées pendant au moins 5 ans
  • les veufs uniquement s’ils ont des enfants de moins de 18 ans

Par conséquent, les personnes vivant en concubinage n’ont droit à aucune rente de survivant de l’AVS.

L’AVS prévoit le versement d’une rente d’orphelin en cas de décès du père ou de la mère. Lorsque les deux parents décèdent, les enfants ont droit à deux rentes d’orphelin. Le droit à la rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire de l’enfant bénéficiaire ou au terme de sa formation, mais au plus tard lorsqu’il a 25 ans révolus.

Une personne assurée qui a droit à la fois à une rente vieillesse et à une rente de survivant ne recevra que la plus élevée des deux.

Autres informations

Au 1er janvier 2025, la rente minimale se monte dorénavant à CHF 1’260 par mois et la rente maximale à CHF 2’520.

Le versement de la 13e rente AVS sera effectué une fois l’an, en décembre, à tous les bénéficiaires d’une rente AVS. Le premier versement est prévu pour décembre 2026. Il est à noter que cette 13e rente devrait être exclue des revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires.

2e pilier : Caisse de pension (LPP)

La prévoyance professionnelle est une assurance, qui assure les personnes contre la vieillesse, le décès et l’invalidité. Si l’un de ces événements se produit, la personne continue à percevoir une partie de son salaire, car ce dernier est assuré.

Le but de la prévoyance professionnelle ou 2e pilier est de permettre aux personnes âgées ou touchées par un décès ou une invalidité de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée. Les prestations de la prévoyance professionnelle complètent les rentes du 1er pilier (AVS et AI), avec l’objectif d’atteindre 60% du dernier salaire de la personne assurée.

Cotisations et bonifications de vieillesse

Si le contrat de travail dure plus de trois mois, les cotisations sont dues du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire jusqu’à l’âge de référence AVS. Du 1er janvier de la 18e année au 31 décembre qui suit la 24e année, seuls les risques décès et invalidité sont couverts. Dès le 1er janvier de la 25e année, les assurés cotisent également pour la prévoyance vieillesse.

La prévoyance professionnelle obligatoire assure le salaire AVS à partir de CHF 22’680 jusqu’à
CHF 90’720. Afin de coordonner les prestations du 1er pilier avec celles du 2e pilier et d’éviter la double assurance, on procède à une déduction dite de coordination, d’un montant de CHF 26’460 sur le salaire assuré. Le salaire coordonné minimal se monte à CHF 3’780 et le salaire coordonné maximal à CHF 64’260. En cas de travail à temps partiel, en principe, la déduction de coordination n’est pas réduite au prorata (par exemple : si on travaille à 50%, la déduction pour coordination s’élève toujours à CHF 26’460). Toutefois, le contrat de prévoyance peut en tenir compte et appliquer un prorata à la déduction de coordination.

Les bonifications de vieillesse sont créditées à la caisse de pension sur le compte de l’assuré. Le capital ainsi formé et ses intérêts constituent l’avoir de vieillesse, qui doit être rémunéré à un taux minimal fixé par le Conseil fédéral annuellement (2026 : 1.25%).

Prestations de vieillesse

Dès l’âge de référence, la personne assurée touche une rente de vieillesse. Elle touche également une rente complémentaire, correspondant à 20% de sa rente vieillesse, pour chaque enfant encore à charge, c’est-à-dire jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.

La rente annuelle de vieillesse est calculée en multipliant l’avoir de vieillesse par le taux de conversion (6.8% en 2026) et l’assuré peut demander à recevoir une quotepart de son avoir sous forme de capital en fonction du règlement de l’institution de prévoyance. Le règlement de la caisse de pension peut aussi prévoir d’anticiper (au plus tôt à 58 ans) ou de différer (au plus tard à 70 ans) l’âge d’entrée à la retraite. Il est important de vérifier les délais et les conditions spécifiques de sa caisse de pension.

Conséquence de la Réforme AVS 21, toutes les caisses de pension sont également tenues par la loi de permettre le départ à la retraite entre 63 et 70 ans et d’offrir la possibilité d’une retraite partielle.

Contrairement à l’AVS, l’anticipation ou l’ajournement de la rente LPP sont conditionnés à la poursuite d’une activité lucrative :

  • seules les personnes qui arrêtent de travailler peuvent bénéficier d’un versement anticipé
  • l’ajournement n’est possible que pour celles qui continuent à travailler au-delà de l’âge de référence

Prestations en cas de décès

Le conjoint survivant (H/F) reçoit une rente de veuf ou de veuve correspondant à 60% de la rente d’invalidité assurée ou de la rente de vieillesse en cours du défunt (H/F).

En règle générale, l’avoir de la caisse de pension d’une personne décédée est versé aux ayants droit sous forme de rente de survivant. L’ordre des bénéficiaires est régi par la loi et ne peut être modifié par testament.

Les conjoints ont légalement droit à une rente de veuve ou de veuf :

  • si la personne survivante subvient à l’entretien d’un enfant, ou
  • si elle est âgée de plus de 45 ans et que le mariage a duré au moins 5 ans

L’ex-conjoint a aussi droit à une rente de survivant, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et qu’il ait bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en vertu du jugement de divorce.

Si les conditions ne sont pas remplies, une indemnité unique, qui correspond à trois rentes annuelles, est versée. Le droit à la rente s’éteint avec le remariage.

La loi ne prévoit pas de prestations de décès pour les partenaires non mariés, mais les caisses de pension peuvent stipuler dans leur règlement que de telles prestations sont possibles. L’assuré devra informer la caisse de pension de son vivant que son partenaire doit être bénéficiaire.

Les enfants du défunt ont en principe droit à des rentes d’orphelin, jusqu’à l’âge de 18 ans ou de 25 ans pour les enfants en formation et invalides. La rente d’orphelin s’élève à 20% de la rente d’invalidité ou de la rente de vieillesse en cours perçue par l’assuré.

Si l’assuré n’a pas d’enfant et qu’il est célibataire, il faut qu’il vérifie dans le règlement de la caisse de pension si d’autres personnes (parents, frères et sœurs) peuvent être bénéficiaires. Si tel n’est pas le cas, l’avoir reste alors dans la caisse de pension.

L’ordre des bénéficiaires est divisé en quatre groupes :

  • le groupe 1 comprend : le conjoint ou le partenaire enregistré, les enfants ayant droit à une rente d’orphelin, les conjoints divorcés (sous certaines conditions)
  • le groupe 2 comprend : les personnes bénéficiant d’une aide substantielle, les partenaires de vie, la personne qui doit subvenir à l’entretien des enfants communs
  • le groupe 3 comprend : les enfants « autonomes », les parents, les frères et sœurs
  • le groupe 4 comprend : les autres héritiers légaux (à l’exclusion des collectivités publiques)

S’il existe des bénéficiaires dans le groupe 1, les autres groupes ne recevront pas de prestations de survivants. Le groupe 2 ne reçoit des prestations que s’il n’y a aucun bénéficiaire dans le groupe 1, le groupe 3 que s’il n’y a personne dans les groupes 1 et 2, etc.

Certaines caisses de pension permettent, dans leur règlement, de modifier l’ordre des bénéficiaires et leurs parts. Si tel est le cas, les changements souhaités doivent être communiqués à la caisse de pension. Toutefois, le conjoint survivant et les enfants ont toujours droit aux prestations minimales prévues par la LPP et le partenaire survivant ne peut pas être favorisé par rapport au conjoint survivant (au cas où le divorce n’est pas encore prononcé).

Prestations en cas d’invalidité

En cas d’invalidité au sens de l’assurance-invalidité (taux d’invalidité d’au moins 40% au sens de l’AI), la caisse de pension verse une rente d’invalidité à l’assuré. La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (calculé sur la base d’un avoir épargné théorique, formé de l’épargne constituée jusqu’alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts).

La rente pour enfant d’invalide est de même montant et de même durée que la rente d’orphelin.

Maintien de la prévoyance

Les personnes qui quittent ou perdent leur emploi ne sont plus assurées auprès de la caisse de pension de leur ancien employeur. Si elles ne reprennent pas un nouvel emploi, elles sont tenues d’indiquer à leur ancienne institution de prévoyance où leur prestation de sortie doit être versée (compte de libre passage à son nom auprès d’une fondation bancaire en Suisse, police de libre passage en sa faveur auprès d’une société d’assurance en Suisse) ; sans indication, la prestation de sortie est versée sur un compte auprès de l’institution supplétive LPP.

La prévoyance est ainsi maintenue.

Si l’assuré entre par la suite dans une nouvelle caisse, il a l’obligation d’apporter son capital de prévoyance.

L’assuré licencié (ce n’est pas le cas pour un départ volontaire) dès 58 ans, respectivement 55 ans selon le règlement de prévoyance de la caisse, peut choisir de rester assuré auprès de son ancienne caisse de pension jusqu’à la retraite. Il devra payer ses cotisations lui-même et pourra choisir d’être assuré soit pour les risques décès et invalidité, soit d’assurer, donc de payer, également l’épargne.

Si le règlement de la caisse de pension le prévoit, un assuré ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus peut demander le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré, mais au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Les cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré sont à la charge de l’assuré.

Les prestations de vieillesse dues en vertu de polices/comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après. Le retrait des comptes de libre passage peut intervenir au cours de différentes années civiles ; en revanche, les retraits partiels (une partie du compte) ne sont pas possibles.

Paiement de la prestation de sortie

L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la totalité de la prestation de sortie (ou libre passage) lorsque :

  • il quitte définitivement la Suisse pour un pays hors UE/AELE
  • il s’établit à son compte ou qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire
  • le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (montant bagatelle)
  • il acquiert un logement comme habitation principale (à partir de 50 ans, seule une partie du capital peut être retirée pour l’encouragement à la propriété du logement)

Les personnes mariées ou sous régime d’un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint/partenaire pour pouvoir débloquer le capital.

En cas d’établissement dans un pays de l’UE/AELE, seule la part surobligatoire de la prestation de libre passage peut être perçue en espèces, si l’assujettissement aux assurances sociales est obligatoire dans le pays en question.

Avoirs oubliés

En Suisse, les prestations de libre passage non réclamées ou avoirs oubliés représentent plusieurs milliards de francs. La plupart de ces fonds en déshérence proviennent de travailleurs immigrés qui, ignorant leurs droits, ont quitté la Suisse sans laisser d’adresse et sans réclamer leur prestation de libre passage.

Les différentes institutions ont l’obligation d’annoncer en janvier de chaque année à la Centrale du 2e pilier, créée en mai 1999, toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir. La Centrale tient un registre de toutes les personnes qui sont ou qui ont été assurées au 2e pilier.

Quiconque justifiant d’un intérêt légitime à obtenir des renseignements peut demander à la Centrale d’effectuer des recherches sur d’éventuels avoirs de prévoyance, et ceci gratuitement.

Le droit de récupérer les avoirs oubliés se prescrit au moment où la personne assurée a eu ou aurait eu 100 ans.

3e pilier : prévoyance individuelle (pilier 3a)

Les versements dans le pilier 3a servent à la prévoyance et le capital accumulé ne peut en principe être retiré qu’au moment du départ à la retraite. Pour encourager la prévoyance volontaire, les versements peuvent être déduits du revenu imposable et le capital est exonéré de l’impôt sur la fortune jusqu’à son retrait.

La Confédération fixe chaque année le montant maximal qui peut être versé au 3e pilier.

Pour 2026, il se monte :

  • à CHF 7’258 pour les personnes qui cotisent à un 2e pilier (« petite cotisation »), et
  • à 20% du revenu de l’activité professionnelle pour les personnes qui ne sont affiliées à aucune caisse de pension, mais au maximum jusqu’à CHF 36’288 (« grande cotisation »).

Bénéficiaires en cas de décès

L’ordre des bénéficiaires est clairement réglementé par la loi. Celui-ci ne peut donc pas être modifié par testament ou pacte successoral.

Les premiers bénéficiaires sont le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant. En l’absence de ces personnes, ce sont les descendants directs qui toucheront le capital ou les survivants auxquels le défunt apportait une aide financière substantielle (tels que : personnes qui ont à charge des enfants communs, à savoir l’ancien partenaire). Viennent ensuite les parents, frères et sœurs, puis les autres héritiers.

Il est possible de déterminer la répartition du capital entre le concubin et les descendants. Des modifications sont possibles à tout moment par écrit (un formulaire online est généralement mis à disposition par l’institution de 3e pilier).

Rachat du pilier 3a

Depuis le 1er janvier 2025, les rachats dans le pilier 3a sont possibles, pour combler les lacunes des dix années précédant le rachat. Le rachat porte sur la différence entre le montant maximal applicable à l’époque et le montant effectivement versé. Avant de pouvoir effectué un rachat, la cotisation maximale de l’année en cours doit avoir été versée dans le pilier 3a.

Les rachats sont possibles pour autant que la personne ait eu le droit de verser des cotisations au 3e pilier durant ces années, c’est-à-dire qu’elle ait eu un revenu soumis à l’AVS. Les lacunes qui surviennent en raison d’une interruption de travail ne peuvent donc pas être comblées.

Le montant du rachat annuel se limite au maximum à CHF 7’258 (montant maximal de versement au 3e pilier pour 2025), en plus du montant maximal annuel.

Dit autrement, les salariés au bénéfice d’un 2e pilier pourront verser chaque année au maximum le double de la cotisation annuelle, soit CHF 14’516 (2x CHF 7’258), tandis que les indépendants ne pourront rajouter que CHF 7’258 à leur contribution maximale annuelle (maximum : CHF 36’288 + CHF 7’258 = CHF 43’546).

Les lacunes de prévoyance liées aux années précédant le 1er janvier 2025 ne peuvent pas être rachetées. Un rachat dans le pilier 3a ne sera donc possible, au plus tôt, qu’au cours de l’année 2026, pour combler une éventuelle lacune de cotisation sur l’année 2025.

Rente viagère

Une rente viagère est un paiement régulier qu’une personne (le/la bénéficiaire) reçoit jusqu’à sa mort. Il s’agit d’une assurance qui garantit au bénéficiaire un revenu fixe jusqu’à la fin de sa vie. Ces versements, souvent effectués à intervalles réguliers (p.ex. chaque mois) en échange d’un capital versé initialement, sont généralement encadrés par un contrat d’assurance (selon la loi sur le contrat d’assurance, LCA) ou, parfois, par la vente de biens immobiliers ou d’entreprise (selon le Code des obligations, CO).

Lors de la souscription d’une rente viagère, le capital épargné est converti en rente. La compagnie d’assurance garantit à la personne assurée le paiement de la rente convenue aussi longtemps qu’elle est en vie.

A partir du 1er janvier 2025, de nouvelles règles d’imposition des rentes viagères de prévoyance libre (pilier 3b) sont entrées en vigueur. Elles s’appliquent aussi bien aux polices souscrites dans le passé que dans le futur.

La part de rendement imposable est déterminée sur la base des taux d’intérêts de l’année au début du contrat et restera inchangée. Cette part est calculée en fonction de deux éléments-clés du contrat :

  • la prestation garantie (le montant fixe versé chaque année)
  • les excédents éventuels (des revenus supplémentaires liés aux performances financières)

Un pourcentage de la rente garantie, qui dépend de l’année de conclusion de la police, sera soumis à l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour une assurance souscrite jusqu’en 1969, la part imposable est de 26% ; elle est de 1% pour les assurances souscrites entre 2017 et 2024 et de 4% pour les assurances conclues en 2025.

Dans le cas où l’assureur redistribue les bénéfices (prestations excédentaires ou participation aux excédents), ceux-ci sont imposés sur le revenu à hauteur de 70%.

Il est à noter que les assureurs doivent déclarer chaque année les prestations provenant d’assurances de rentes viagères aux autorités fiscales cantonales, par l’intermédiaire de l’Administration fédérale des contributions, afin de renforcer la capacité de contrôle des cantons.

Contrairement aux rentes viagères, les rentes des caisses de pension (LPP) sont imposables à 100%. Par conséquent, la question se pose de savoir s’il est judicieux de retirer son capital de la caisse de pension à la retraite et de l’investir dans une rente viagère ? Il faut tenir compte de deux éléments :

  • le versement de l’avoir de la caisse de pension est soumis à un impôt unique, ce qui réduit le capital de base destiné au financement de la rente viagère
  • le taux de conversion des rentes viagères est généralement plus bas que celui d’une caisse de pension

Ces deux points ont généralement pour effet qu’après la prise en compte des impôts, le revenu d’une rente viagère est plus faible que celui d’une caisse de pension pour le même capital. Toutefois, les rentes viagères ont l’avantage de pouvoir être aménagées de manière flexible (répartition souple entre prestations garanties et excédents) et sont un outil de planification patrimoniale. De plus, elles peuvent faire l’objet d’un rachat.

Imposition des rachats

En cas de rachat d’une assurance de rentes viagères différées avec une durée contractuelle supérieure à cinq ans, il convient d’examiner si le contrat est versé à un assuré âgé de 60 ans révolus et s’il a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Si ces conditions sont remplies, la somme de rachat est soumise à un impôt annuel calculé séparément des autres revenus selon l’art. 38 LIFD (1/5 du barème de l’art. 36 LIFD) à hauteur de la totalité de la part de rendement imposable (somme de la part de rendement imposable des prestations garanties et de la part de rendement imposable des prestations excédentaires). Le financement de la police de rente viagère par le biais de la prime unique ou de primes périodiques ne joue aucun rôle pour ce qui a trait au traitement fiscal du rachat.

Si une assurance de rentes viagères différées est rachetée après une durée contractuelle inférieure à cinq ans, par un assuré n’ayant pas 60 ans révolus ou après son 66e anniversaire, une telle assurance est considérée n’avoir pas pour but la prévoyance. Par conséquent, la différence entre le versement et la prime unique versée est imposée, avec les autres revenus, comme rendement de fortune mobilière.

Le rachat d’une assurance de rentes viagères dont les prestations sont déjà versées constitue toujours une prestation de prévoyance. La somme de rachat est donc imposable, tout comme les prestations de rente, à hauteur de la totalité de la part de rendement imposable, au moyen d’un impôt annuel calculé séparément des autres revenus (1/5 des barèmes).

Contrairement à l’hypothèse du rachat par la personne assurée, les prestations versées pour cause de décès constituent toujours des prestations de prévoyance. Il s’agit d’une dévolution de fortune provenant d’une assurance de rentes viagères à un héritier. L’imposition du revenu imposable se fait séparément des autres revenus (impôt annuel, 1/5 des barèmes). Le solde, c’est-à-dire la différence entre la somme de restitution et la part du revenu imposable, est soumis à un éventuel impôt sur les successions au dernier domicile du défunt.

Conclusion

Pour beaucoup d’entre nous, le capital épargné dans le système de la prévoyance vieillesse représente une part considérable de notre fortune. En planifiant notre prévoyance et notre héritage, nous protégeons notre famille et nos proches en cas de décès.

Nous vous recommandons de lire attentivement le règlement de votre caisse de pension, car toutes les caisses de pension ne pratiquent pas la même politique concernant les prestations surobligatoires et peuvent définir des conditions plus ou moins strictes pour leur versement.

En cas de décès, l’ordre des bénéficiaires des prestations de prévoyance (LPP et pilier 3a) est défini par la loi. Cet ordre ne peut être modifié qu’en contactant l’institution de prévoyance, mais en aucun cas par testament ou pacte successoral. En revanche, les bénéficiaires d’un pilier 3b peuvent être choisis librement.

Les personnes vivant en concubinage n’ont droit à aucune rente de survivant de l’AVS et la LPP ne prévoit pas non plus de prestations de décès pour les partenaires non mariés (mais certaines caisses donnent la possibilité d’enregistrer le concubin comme bénéficiaire en cas de décès).

Si vous êtes indépendant et que vous n’avez pas choisi d’être affilié à un 2e pilier (LPP), vous n’êtes pas automatiquement couvert pour les risques décès et invalidité. Il est conseillé toutefois de se prémunir contre ces risques, en concluant une assurance privée.

Tous les collaborateurs de notre fiduciaire se tiennent à votre disposition pour vous transmettre de plus amples informations, procéder à une analyse de vos différentes prestations de prévoyance ou établir une planification retraite.

BRUNNER ET ASSOCIES SA

Société fiduciaire

Octobre 2026